J.O. 98 du 26 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-591 du 24 avril 2007 modifiant le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature et le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature


NOR : JUSB0710153D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 14 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret no 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature, modifié par le décret no 2004-422 du 12 mai 2004 ;

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 12 octobre 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 3 octobre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions modifiant le décret no 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature


Article 1


Il est inséré, après l'article 13-2 du décret du 4 mai 1972 susvisé, un article 13-3 ainsi rédigé :

« Art. 13-3. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de l'école peut faire appel, pour dispenser des enseignements, pour la réalisation d'études ou d'expertises ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des collaborateurs extérieurs, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.

Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Ils peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé. »

Article 2


A l'article 41 du même décret, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Des chargés de formation à l'Ecole nationale de la magistrature nommés par application des dispositions du décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

2° Des collaborateurs extérieurs recrutés dans les conditions prévues à l'article 13-3, sans excéder le quart du volume horaire de l'activité des chargés de formation visés au 1° du présent article ;

3° Des conférenciers auxquels le directeur de l'école peut faire appel occasionnellement et qui sont rémunérés à la vacation.

Les chargés de formation et les collaborateurs extérieurs chargés de dispenser un enseignement constituent un collège, représenté auprès de la direction par les deux chargés de formation visés au d de l'article 4. Ce collège contribue par ses avis à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats. »


Chapitre II


Dispositions modifiant le décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature


Article 3


L'article 10 du décret du 21 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Peuvent être nommés dans un emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, les magistrats de l'ordre judiciaire placés hors hiérarchie, appartenant au premier grade ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement.

Peuvent aussi être nommés, sans excéder le quart des effectifs, dans un emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, des fonctionnaires appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de catégorie A dont l'indice terminal se situe en échelle lettre.

La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. »

Article 4


Après le 5° de l'article 12 du même décret, est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Deux membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de chargé de formation ni d'auditeur de justice, désignés par le conseil. »

Article 5


L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - L'emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature comporte huit échelons, le huitième échelon n'étant accessible qu'aux magistrats placés hors hiérarchie nommés dans un emploi de chargé de formation.

Le temps passé dans chacun des échelons de l'emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature est fixé comme suit :

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JO no 98 du 26/04/2007 texte numéro 15
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Article 6


A l'article 14 du même décret, après le mot : « magistrats », sont ajoutés les mots : « et les fonctionnaires ».

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob